Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/02241
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/02241 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44SW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 mars 2024 à [Localité 8].
Son véhicule, assuré auprès de PACIFICA, a été percuté par un véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Madame [C] [R] et assuré auprès d’ABEILLE IARD & SANTE.
Monsieur [W] [O] a présenté des cervicalgies et des lombalgies ainsi qu’un traumatisme du genou droit.
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Suivant acte de commissaires de justice en date du 17 mai 2024, Monsieur [W] [O] a assigné ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6 000 € ainsi que 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02241.
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A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [W] [O] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ABEILLE IARD & SANTE, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, émet réserves et protestations au regard de l’expertise médicale sollicitée, demande la limitation du montant de la provision à la somme de 2 000 € et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le constat amiable, et les certificats médicaux, attestent que Monsieur [W] [O] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule PIAGGIO se trouvant percuté par le véhicule VOLKSWAGEN, appartenant à Madame [C] [R], assuré par ABEILLE IARD & SANTE.
Monsieur [W] [O] a présenté des blessures.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [W] [O] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Monsieur [W] [O] fera l’avance des frais y afférents.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligati