Référés Cabinet 2, 30 octobre 2024 — 24/03905
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 30 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 25 Septembre 2024
N° RG 24/03905 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LXV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RES [Adresse 9] sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la Société Foncia [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P], né le 09 Mars 1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
comparant
Monsieur [L] [P], né le 1er Novembre 1950 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6]
comparant
Madame [U] [P], née le 1er Janvier 1953 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P] sont copropriétaires des lots 38 et 39 de l’immeuble Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du ASSIGN, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], a fait citer DF en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 25 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner DF au paiement : De la somme de 3119,57 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 avril 2024, De la somme de 265,77 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principal, application de l’article 10-1 de la loi du 16 juillet 1965,Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Il demande de rejeter la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs.
A l’audience, Monsieur [D] [P] et Monsieur [L] [P] étaient présents. Ils ont formulé une demande de délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Assignée à personne, Madame [U] [P] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mo