Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/02228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/02228 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44RU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, à [Localité 16], Monsieur [V] [Z] circulait à bord de son véhicule de fonction de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 12] et assuré par la société ABEILLE IARD.
Un insecte l’a attaqué et piqué à l’intérieur de son véhicule, ce qui a entraîné pour Monsieur [V] [Z] la perte de contrôle de son véhicule. Il est entré en collision avec le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11] se trouvant sur sa droite.
Un constat amiable a été établi dans lequel Monsieur [V] [Z] reconnaît sa responsabilité.
Monsieur [V] [Z] ayant été blessé a été transporté au service des urgences de [13] à [Localité 14].
Monsieur [V] [Z] a présenté une entorse du rachis cervical ainsi qu’une entorse de la cheville droite. *
Suivant acte de commissaires de justice en date des 16 et 17 mai 2024, Monsieur [V] [Z] a assigné ABEILLE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 12 000 €, 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02228.
*
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [V] [Z] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société ABEILLE IARD émet réserves et protestation quant à la demande d’expertise sollicitée, sollicite le rejet de la demande de provision ou à titre subsidiaire, de la réduire à de plus justes proportions, ainsi que de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le constat amiable, les déclarations des parties, et les certificats médicaux attestent que Monsieur [V] [Z] a été blessé dans un accident de la circulation. En effet, son véhicule de fonction assuré par la société ABEILLE IARD a percuté un autre véhicule. Monsieur [V] [Z] a été transporté aux urgences et a présenté un certain nombre de blessures.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [V] [Z] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa