Référés Cabinet 2, 23 octobre 2024 — 24/02469
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024
N° RG 24/02469 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47EU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1994 en GAMBIE demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 9] sise [Adresse 8]
Représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G], en qualité piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 09 novembre 2020 à [Localité 9], impliquant un véhicule ayant pris la fuite.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [Z] [G] à l’hôpital [10].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [Z] [G] a présenté une fracture du 2ème métatarsien du pied gauche, une dermabrasion du genou gauche et une disjonction acromio claviculaire gauche.
Monsieur [Z] [G] a déposé plainte le 14 décembre 2020.
Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) a versé une provision de 1 200 euros à la victime et a organisé une expertise médicale.
Monsieur [Z] [G] conteste les conclusions du rapport d’expertise ainsi que l’offre d’indemnisation proposée par le FGAO.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 06 et 21 mai 2024, Monsieur [Z] [G] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [Z] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône et de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires au paiement : d’une provision complémentaire de 15 000 euros ;de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des dépens avec distraction au profit de la SELARL LELIEVRE SAINT-PIERRE ; Le tout avec intérêts au double du taux légal à compter du 23 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions, le Fonds de garantie des assurances obligatoires, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, s’en rapporte au tribunal concernant la désignation d’un médecin expert, sollicite la diminution de la provision, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [Z] [G] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation lui ayant causé des blessures médicalement constat