Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 23/04962

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024

N° RG 23/04962 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37G6

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.S. VALOCIME, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Mathieu LE ROLLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Reynald BRONZONI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

La S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Armelle BOUTY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

La société VALOCIME est une entreprise de valorisation de patrimoine spécialisée dans les télécommunications, plus connue sous le vocable de « tower company » ou « towerco ». Son activité consiste à prendre à bail des terrains, des toits ou des terrasses sur lesquels elle installe des éléments d’infrastructure (pylônes, mâts, chemins de câble, supports métalliques) qu’elle met à disposition des opérateurs souhaitant y installer leurs équipements réseaux (antennes, câbles).

La société HIVORY est une société gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques, une « Towerco ».

Suivant acte sous-seing privé en date des 5 et 25 juin 2019, la société VALOCIME a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une convention de mise à disposition portant sur un emplacement situé sur la terrasse dudit immeuble cadastré section [Cadastre 5] K numéro [Cadastre 1]. La convention a été régularisée par le cabinet IPF, agissant en qualité de syndic, régulièrement habilité suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2019 étant précisé que la société VALOCIME. Cet emplacement était alors occupé par la société HIVORY venue aux droits de la société SFR, consécutivement à un apport partiel d’actif réalisé le 23 octobre 2018 à effet au 30 novembre 2018. Ce bail du 8 décembre 2004 a été consenti à effet du 1er janvier 2005 pour une durée initiale de 12 ans soit jusqu’au 1er janvier 2017, passé cette date, il était renouvelable tacitement par périodes successives de 5 ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiées à l’autre par lettre recommandée avec AR respectant un préavis de 24 mois au moins avant chaque échéance. Par lettre recommandée avec AR en date du 12 octobre 2020, la société VALOCIME a notifié à la société SFR et à la société HIVORY la décision du syndicat des copropriétaires de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 décembre 2021. La société HIVORY n’a pris aucune disposition pour libérer le site et le 8 juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société VALOCIME lui a fait délivrer une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la société VALOCIME a fait assigner la société HIVORY, aux fins de voir : -constater que la société HIVORY est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 3] ; -ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société HIVORY ainsi que celle de tout occupant de son chef de et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police de la Force Armée si besoin est, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; -condamner la société HIVORY à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; -condamner la société HIVORY à lui verser une somme mensuelle de 1088 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux ; -condamner la société HIVORY à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.

À cette date la société VALOCIME, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance qu’elle réitère dans le cadre de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer et notamment sa demande d’expulsion de la société HIVORY de la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 3], sous astreinte définitive de 500 € par jour à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sa condamnation à enlever l’ensemble des biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à remettre l’emplacement en son état d’origi