Référés Cabinet 2, 23 octobre 2024 — 24/01124

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024

N° RG 24/01124 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TCF

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

L’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 10] (APHM) dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [K], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 septembre 2023 à [Localité 10], impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Suivant certificat médical établi le 28 septembre 2023, Madame [Y] [K] a présenté une entorse cervicale.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 23 et 26 février 2024, Madame [Y] [K] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 10] (APHM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 18 septembre 2024, Madame [Y] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement : d’une provision de 5 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 10], assignée à personne morale n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [Y] [K] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [Y] [K] n’est pas contestable, ni contesté et que la SA AXA FRANCE IARD lui a par ailleurs déjà versé une provision de 1 000 €.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 000 €.

En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 000 €.

Sur les demandes accessoires :