Référés Cabinet 2, 30 octobre 2024 — 24/01174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 30 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 25 Septembre 2024
N° RG 24/01174 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TVW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Copro [Adresse 3] sise [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice ma SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 1]/TOGO
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] est copropriétaire du lot 3 de l’ensemble immobilier «COPRO [Adresse 3]» situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «COPRO [Adresse 3]» situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, a fait citer Monsieur [B] [P] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 25 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande de : Débouter Monsieur [B] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de délais de paiement,Condamner Monsieur [B] [P] au paiement :De la somme de 4 869,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 décembre 2023 sur les sommes réclamées au titre de cette dernière et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 015 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [B] [P] demande au tribunal : A titre principal : de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «COPRO [Adresse 3]» situé [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : accorder à Monsieur [B] [P] un échéancier de 24 mois,En tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «COPRO [Adresse 3]» situé [Adresse 4] à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes principales
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année,