Référés Cabinet 1, 14 octobre 2024 — 23/05474

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

N° RG 23/05474 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DM3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société AUXITIME, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [V] [O] [R] [K] épouse [M] née le 28 Décembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléée par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [Z] [C] [K], né le 16 septembre 1948, domicilié [Adresse 3], pris en la personne de son tuteur l’UDAF des Bouches du Rhône, [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] sont copropriétaires indivis des lots 6 et 9 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date des 10 novembre et 08 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS AUXITIME, a fait citer Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K], représenté par son tuteur l’UDAF des Bouches-du-Rhône en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 09 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter , le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de recevoir ses demandes, de rejeter la demande de sursis à statuer. A titre principal il demande de condamner solidairement Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] au paiement : De la somme de 9 878,50 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 avril 2024, outre 399,90 euros au titre des frais nécessaires ;A titre subsidiaire, il demande de condamner solidairement Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] au paiement : 5 390,98 euros au titre des charges de copropriété 2021 à 2023 outre 399,90 euros au titre des frais nécessaires ;En tout état de cause, il demande d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 07 octobre 2022 et de condamner solidairement Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] au paiement : De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens Il demande de rejeter toutes demandes adverses.

Dans ses dernières conclusions, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, Madame [V] [M] née [K] demande au tribunal, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente du règlement de la succession ainsi que le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner le partage par moitié du solde de l’ancienne dette entre les requis, de constater l’inexigibilité du surplus des sommes réclamées et des délais de paiement. En tout état de cause, elle demande de condamner la société AUXITIME au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.

Assigné à l’étude, Monsieur [X] [K], représenté par l’UDAF des Bouches du Rhône n’a pas comparu

L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, e