Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 24/02872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 21 Août 2024
N° RG 24/02872 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B66
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [P] Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. FLASH CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La S.A. GENERALI IARD - L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [J] [P], associé unique de l’EURL FLASH CONSTRUCTIONS a été victime d’un accident de la circulation le 9 septembre 2019 à [Localité 7], alors qu’il circulait à bord d’une motocyclette Honda immatriculée [Immatriculation 6] assuré par la SA GENERALI IARD-l’EQUITE.
La chute a entraîné une fracture du tibia et du péroné ainsi qu’une intervention chirurgicale le 19 septembre 2019 au centre hospitalier d’[Localité 5].
Le 5 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [N]. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le docteur [V] [C] a été désigné en qualité d’expert en remplacement du docteur [N].
Un rapport a été rendu le 30 octobre 2023 par le docteur [V] [C].
Par assignation du 18 juin 2024, M. [J] [P] et l’EURL FLASH CONSTRUCTIONS a fait attraire la SA GENERALI IARD-L’EQUITE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : *sa condamnation à payer à M. [J] [P] la somme de 50 000 € à titre de provision sur le préjudice subi; *sa condamnation à payer à M. [J] [P] et l’EURL FLASH CONSTRUCTIONS la somme 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 21 août 2024, M. [J] [P] et l’EURL FLASH CONSTRUCTIONS, par l’intermédiaire de son conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à personne morale, la SA GENERALI IARD-L’EQUITE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des documents transmis que le véhicule motocyclette de marque Honda immatriculée [Immatriculation 6] était assuré auprès de la SA GENERALI IARD-L’EQUITE à la date du sinistre, soit le 9 septembre 2019, et qu’il était couvert par la garantie conducteur.
La sous-section « Protection du conducteur » des conditions générales GENERALI IARD-L’EQUITE stipule qu’est indemnisé le conducteur, au volant du véhicule, qui subit une atteinte corporelle non intentionnelle de sa part provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure, à savoir un accident de la circulation ou des violences volontaires (etc). Il est précisé que les préjudices indemnisables en cas de blessures sont tous les postes de préjudice de droit commun. Enfin, au titre de la mise en jeu de la garantie, il est indiqué que l’indemnisation est calculée selon les règles du droit commun, en fonction de l’option choisie, dans la limite du montant de garantie fixé aux dispositions particulières. Si l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est inférieure au taux de la franchise, mentionnée aux disputions particulières, il ne sera versé aucune indemnité sur les postes de préjudice. Toutefois, les demandeurs ne produisent pas les conditions particulières du contrat d’assurance, qui ne permettent donc pas de déterminer les garanties souscrites au titre de la protection conducteur.
En l’état, il résulte de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables.