Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/02212

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/02212 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44P6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [K], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 décembre 2023 à [Localité 13].

Son véhicule, assuré auprès de la MMA, a été percuté par un véhicule de marque HYUNDAI, immatriculé [Immatriculation 11], et assuré auprès de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM).

Madame [C] [K] a présenté des cervicalgies avec irradiation vers l’occiput et l’épaule occasionnant une ITT de 9 jours.

*

Suivant acte de commissaires de justice en date des 2 mai et 17 mai 2024, Madame [C] [K] a assigné la compagnie ACM et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2 000 €, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02212.

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A l’audience du 11 septembre 2024, Madame [C] [K] a maintenu ses demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société ACM, au visa des articles R 121-5 et suivants du code des assurances et 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais demande de réduire le montant de la provision à la somme de 1 000 € et de débouter la requérante de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le dépôt de plainte, l’attestation de Madame [W] et les certificats médicaux, attestent que Madame [C] [K] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule RENAULT se trouvant percuté par le véhicule HYUNDAI, assuré par la société ACM. Madame [C] [K] a présenté des blessures.

Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [C] [K] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Madame [C] [K] fera l’avance des frais y afférents.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.