Référés Cabinet 1, 14 octobre 2024 — 23/05858

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

N° RG 23/05858 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G2G

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [6] SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, SARL SOLAFIM, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [Y] né le 09 Mars 1953 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13206/2024/001343 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [K] [D], en sa qualité de curatrice de Monsieur [H] [Y], selon jugement en date du 20 mai 2019 rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de MARSEILLE, domiciliée sis [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

[H] [Y] est copropriétaire des lots 6107, 6275 et 6350 de l’ensemble immobilier dénommé [6] sis [Adresse 4].

Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a confié à Madame [K] [D] l’exercice d’une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de monsieur [H] [Y].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 05 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [6] représenté par son syndic en exercice PICHET IMMOBILIER SERVICES, a fait citer [H] [Y] et [K] [D], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 09 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [H] [Y] au paiement : De la somme de 7.963,94 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5.339,81 euros et le surplus à compter des conclusions du 05 septembre 2024 ;De la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;Il demande de rejeter toutes demandes adverses, en ce compris la demande de délai.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, [H] [Y] demande au tribunal, de débouter le syndicat des copropriétaires [6] de l’ensemble de leur demande, à titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [H] [Y] assisté de sa curatrice les plus larges délais, débouter le syndicat des copropriétaires de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au14 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou