Référés Cabinet 1, 14 octobre 2024 — 24/03264

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

N° RG 24/03264 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FJY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LE FRESNAY SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SIGA SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [L] né le 27 Juin 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [L] est copropriétaire du lot 76 de l’ensemble immobilier dénommé « LE FRESNAY » situé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE FRESNAY » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, a fait citer Monsieur [C] [L] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 09 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [C] [L] au paiement : De la somme de 2 285,07 euros au titre des charges impayées arrêtées au 19 juin 2024, De la somme de 691,58 euros au titre du budget prévisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;De la somme de 956,78 euros au titre de frais de recouvrement ; De la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et à défaut à la somme de 1 956,78 euros ; De la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, en ce compris les frais d’huissier de Justice ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Assigné à l’étude, Monsieur [C] [L] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 06 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [C] [L] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les somm