Référés Cabinet 3, 18 octobre 2024 — 24/01782

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 14 Août 2024

N° RG 24/01782 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YNN

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [Z] [K] Née le [Date naissance 5] 1994 demeurant [Adresse 11]

Représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [K] Née le [Date naissance 10] 1990 demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [K] Née le [Date naissance 7] 1968 demeurant [Adresse 11]

Représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son établissement à [Localité 14] sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 15 avril 2024, Mesdames [Z] [K], [E] [K] et [P] [K] ont fait assigner la société d’assurance ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacune et la société défenderesse condamnée à leur régler une provision de 3000 € chacune à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame [Z] [K], en qualité de conductrice, et Mesdames [E] [K] et [P] [K], en qualité de passagère transportée, font valoir qu’elles ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 21 mars 2024 impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 août 2024.

À cette date, Mesdames [Z] [K], [E] [K] et [P] [K], représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance ALLIANZ, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande d’expertise judiciaire Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces médicales versées aux débats, la preuve des préjudices corporels que Madame [Z] [K] et Mesdames [E] [K] et [P] [K] imputent à un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie précitée et dont elles ont été affectés ; Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes d’expertise qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Sur les demandes de provision Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au Mesdames [E] [K] et [P] [K], ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu que par application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des préjudices subis, sauf s’il est établi qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice ; Attendu que pour justifier de leur droit à i