Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/02231

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/02231 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44RX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [H], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C/13206/2024/5251 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Gabrielle MICHIEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La Société AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [H] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 avril 2022 à [Localité 9].

Alors qu’elle se trouvait dans le bus de la RTM assuré par la compagnie AXA France en qualité de passagère transportée, elle a chuté dans celui-ci au moment d’un freinage.

Madame [L] [H] s’est rendue aux urgences de l’hôpital [10].

Selon un certificat médical initial, Madame [L] [H] a présenté des douleurs à l’épaule et au flanc gauche et une plaie à la lèvre supérieure occasionnant une ITT de 4 jours.

Suivant acte de commissaires de justice en date des 17 et 18 juin 2024, Madame [L] [H] a assigné la compagnie AXA France et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 4 273,60 €, 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 11 septembre 2024, Madame [L] [H] a maintenu ses demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, AXA France, au visa des articles L211-9 et suivants du code des assurances et 1 et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, émet réserves et protestations quant à l’expertise sollicitée, demande de réduire le montant de la provision à la somme de 1 000 € et de débouter la requérante de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le dépôt de main courante, les déclarations des parties et les certificats médicaux, attestent que Madame [L] [H] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère d’un bus de la RTM assuré par AXA France. Par ailleurs, Madame [L] [H] a présenté des blessures, notamment au niveau dentaire.

Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [L] [H] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Madame [L] [H] fera l’avance des frais y afférents.

Sur la demande provisionnelle

Il ress