Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/03308

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/03308 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5F5L

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES NOUVEAUX CHARTREUX sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Sada, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA SCI LYOR dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI LYOR est copropriétaire du lot 0744 de l’ensemble immobilier « LES NOUVEAUX CHARTREUX » situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES NOUVEAUX CHARTREUX » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, a fait citer la SCI LYOR en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 11 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI LYOR au paiement : De la somme de 3 261,57 euros au titre des charges impayées arrêtées au 11 juin 2024 et des charges non échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2024 sur la somme de 562,91 euros et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 991 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. Assignée, à l’étude, la SCI LYOR n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.». L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.  Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalité