Référés Cabinet 3, 18 octobre 2024 — 24/02717

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024 Président : Madame POTIER, Vice Présidente Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame, ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 07 Août 2024

N° RG 24/02717 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AZN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [I] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton le 16 février 2023 au cours duquel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD). [Z] [I] se rendait aux urgences du CHU [8] ou il était examiné par un médecin. Le certificat médical initial en date du 17 février 2023 établi par le docteur [G], faisait état d’ecchymoses diffuses, d’une douleur au crane, au bassin et à l’épaule gauche, de nausées. Un scanner cérébral était réalisé. Par assignation 3 juillet 2024, [Z] [I] a fait attraire la société ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : * la présente ordonnance commune et exécutoire à la CPAM des bouches du Rhône * Une expertise médicale. * la condamnation de la société ACM IARD au paiement de la somme de 3.500 € à titre de provision sur le préjudice subi ; * la condamnation de la société ACM IARD au paiement de la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation ; * la condamnation de la société ACM IARD au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le même jour, il a fait dénoncer cette assignation à la CPAM des Bouches-du-Rhône. A l’audience du 7 aout 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [Z] [I] a maintenu les mêmes demandes. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société ACM IARD sollicite la désignation d’un médecin expert, la diminution de la provision à hauteur de 1.000 euros, le rejet de la demande de provision ad litem et subsidiairement limiter la demande aux frais de consignation à hauteur de 900 euros, et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM, à qui la procédure a valablement été dénoncée. - Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté et apparaissant justifié, il y a lieu d’y faire droit. Cette mesure d’expertise sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

- Sur la demande de provision : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de [Z] [I] n’est pas c