Référés Cabinet 3, 25 octobre 2024 — 24/01508

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 28 Août 2024

N° RG 24/01508 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WTE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [B] Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2023, Madame [C] [B] a été victime d'un accident de la circulation trajet-travail alors qu'elle se trouvait passagère d'un bus de la Régie des Transports Marseillais, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Elle a présenté un traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire, des douleurs du coccyx et des répercussions psychiques.

Suivant exploit du 2 avril 2024, Madame [C] [B] a fait assigner devant le juge des référés la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de voir entendre : - désigner un expert médical, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 900 euros à titre de provision ad litem, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 28 août 2024, Madame [C] [B] a soutenu oralement ses demandes. Par conclusions soutenues à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise, - rejeter la demande de provision de Madame [C] [B] à hauteur de 6.000 euros, - limiter le montant de la provision devant être allouée à Madame [C] [B] à la somme de 3.000 euros, - rejeter toute autre prétention et dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par remise à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas transmis ses débours.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, le principe de l'expertise n'est pas contesté. Il convient de l'ordonner.

Sur la demande de provision

L'article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [C] [B] n'est pas contesté.

Le peu de pièces médicales produites par Madame [C] [B] sur l'évolution de ses blessures impose de limiter à 3.000 euros le montant de la provision à lui allouer.

Son droit à indemnisation n'étant pas contesté, il convient de lui accorder une provision ad litem de 900 euros.

Sur les frais et dépens

La SA AXA FR