Référés Cabinet 3, 18 octobre 2024 — 24/03010

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 14 Août 2024

N° RG 24/03010 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DHP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [O] Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

Représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

SMACL ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 juin 2024, Madame [X] [O] a fait assigner la société d’assurance SMACL ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame [X] [O] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation trajet-travail survenu le 20 février 2024, alors qu’elle circulait à vélo, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 août 2024.

À cette date, Madame [X] [O], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance SMACL ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [X] [O] sous les protestations et réserves d’usage et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à de plus justes proportions et au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [X] [O] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [X] [O] a été blessée et a présenté deux ecchymoses de la cuisse droite, une douleur de la main droite en regard du 5e métatarsien et de l’articulation ainsi qu’une plaie nécessitant des points de suture outre des dermabrasions et ecchymoses du coude gauche, du genou droit et du tibia droit ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des soins à domicile ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance SMACL ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ; PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise de Madame [X] [O] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Le Dc [K] [E] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]@gmail.com

Avec mission de :