Référés Cabinet 3, 25 octobre 2024 — 24/01593
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/01593 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en son établissement à [Localité 9] sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2024, Madame [B] [T] a été victime à [Localité 9] d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule. L’accident implique le véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Madame [B] [T] a présenté un traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire, des céphalées, des vertiges, un traumatisme du genou gauche, des douleurs thoraciques et des répercussions psychologiques.
Suivant exploit du 5 avril 2024, Madame [B] [T] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés aux fins de voir entendre: - désigner un expert médical, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 900 euros à titre de provision ad litem, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 28 août 2024, Madame [B] [T] a soutenu oralement ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de : - prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [B] [T], - réduire la provision à allouer à Madame [B] [T] à la somme de 1.500 euros, - débouter Madame [B] [T] de sa demande de provision ad litem, - débouter Madame [B] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de Madame [B] [T] les dépens.
Régulièrement assignée, par remise à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le principe de l’expertise n’est pas contesté. Il convient de l’ordonner.
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [B] [T] n’est pas contesté.
Les pièces médicales produites par Madame [B] [T] ne permettent pas de lui allouer une provision supérieure à 1.500 euros.
Son droit à indemnisation n’étant p