Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 24/00528
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 21 Août 2024
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OSB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [W] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en son établissement sis Les bureaux de la Méditerrannée, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [F] épouse [W] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 29 juillet 2023 à [Localité 8].
Alors qu'elle circulait en qualité de piéton, elle été percuté par un véhicule.
Selon le certificat médical du 23 octobre 2023 du docteur [O] [K], Mme [T] [F] épouse [W] a été admise dans le service de réanimation polyvalente le 29 juillet 2023. Le bilan lésionnel mentionnait un traumatisme crânien grave avec saignement méningé du vertex, contusions hémorragiques parenchymateuses temporales gauches, un fracas facial avec hématome péri orbitaire gauche, fractures des os propres du nez et traumatisme maxillo-dentaire supérieure droit, traumatisme thoracique avec pneumothorax bilatéral de faible abondance, hématome médiastinal postérieur et inférieur, hématome de la glande surrénale droit et contusion de la tête du pancréas, dissection de l'artère gastroduodénale, lacérations hépatiques, traumatismes orthopédique avec fracture du fémur droit, fracture tibia et fibula de la jambe droite, fracture de l'ulna droit.
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Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 mars 2024, Mme [T] [F] épouse [W] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage (FGAO) et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 100.000 €, et de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
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A l'audience du 21 août 2024, Mme [T] [F] épouse [W], représentée, demande de: - Ordonner une expertise, - Lui allouer une somme provisionnelle de 100.000 € au titre de la solidarité nationale, - Rejeter les demandes du FGAO, - Condamner le FGAO à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle affirme ne pas avoir connaissance de l'identité du conducteur du véhicule qui l'a percuté et qu'il ressort de l'enquête pénale que ce véhicule n'était pas assuré.
Le FGAO, représenté, demande de - Déclarer l'assignation irrecevable, - Débouter la demanderesse de ses demandes, - Lui laisser la charge de ses dépens.
Il indique que l'enquête pénale est toujours en cours et que selon les extraits des procès-verbaux communiqués, l'auteur de l'accident est connu, à tout le moins le véhicule et son immatriculation. Elle conclut qu'en cas d'auteur connu, celui-ci doit être mis en cause et l'assignation dénoncée au FGAO afin que la décision lui soit opposable.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de l'assignation délivrée au FGAO :
Selon l'article R 421-14 du code des assurances, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun sauf exception.
En l'espèce, un débat existe quant à l'existence d'un auteur connu ou inconnu et les éléments de la procédure ne permettent pas de le déterminer.
Dès lors, faute d'auteur connu impliqué avec certitude dans l'accident, il n'y a pas lieu de déclarer l'action à l'encontre du FGAO irrecevable.
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un o