Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 24/02358
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/02358 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45XW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] Née le [Date naissance 2] 1995 demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service Contentieux - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 3 juin 2024, Madame [B] [T] a fait assigner la société d’assurance ACM IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société ACM IARD condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [B] [T] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 juillet 2023, en qualité de conductrice de son deux-roues, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
Un constat amiable d’accident a été réalisé par les deux conducteurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
À cette date, Madame [B] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance ACM IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestation et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 2000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en l’espèce, Madame [B] [T] ne sollicite aucune mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile de sorte que les protestations et réserves émises par la société ACM IARD quant à la désignation d’un expert médical sont sans objet; Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, la preuve que Madame [T] a été victime d’un accident de la circulation le 19 juillet 2023 impliquant un véhicule terrestre à moteur ; Qu’en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [T] dispose du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [B] [T] a été blessée et a présenté un traumatisme cervical et des cervico-dorso-lombalgies ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et le port d’un collier cervical; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance ACM IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance ACM IARD à verser à Madame [B] [T] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; CONDAMNONS la société d’assurances ACM IARD à payer à Madame [B] [T] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure