Référés Cabinet 3, 18 octobre 2024 — 24/02973

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024 Président : Madame POTIER, Vice Présidente Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Août 2024

N° RG 24/02973 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C4L

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [P] Née le 20 Novembre 1949 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]

Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [M] Né le 05 Mars 1948 à [Localité 6] demeurant [Adresse 8]

Madame [G] [C] épouse [M] Née le 15 Octobre 1945 à [Localité 9] (LIBAN), demeurant [Adresse 8]

Représentés par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [P] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 8].

Monsieur [K] [M] et Madame [G] [M], occupants du logement sous-jacent, ont fait réaliser des travaux d’aménagement de leur terrasse et ont installé une pergola.

Exposant que des désordres étaient générés par la construction de cette pergola, [X] [P] a fait assigner [K] [M] et [G] [M], par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions soutenues à l’audience, [X] [P] a maintenu ses demandes. Elle expose que l’installation d’une pergola a été autorisée par procès-verbal d’assemblée générale le 27 novembre 2018, à condition qu’elle corresponde au schéma communiqué lors de cette assemblée et que son installation soit surveillée par l’architecte de l’immeuble, ce qui n’a pas été le cas. Elle soutient que cette pergola lui cause des troubles anormaux de voisinage, caractérisés par une gêne visuelle, une odeur nauséabonde causée par la fiente de pigeons, des nuisances olfactives ainsi qu’une dévalorisation de son bien. En défense, [K] [M] et [G] [M] demandent : - à titre principal, de débouter [X] [P] de sa demande d’expertise, - à titre subsidiaire, de juger que les époux [M] formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - en tout état de cause, de débouter Madame [P] du surplus de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, [K] [M] et [G] [M] font valoir qu’ils ont obtenu l’accord de l’assemblée générale pour la réalisation de leur pergola, et qu’ils ont également obtenu l’accord des services de l’urbanisme à la suite du dépôt d’une déclaration préalable de travaux. Ils indiquent que la réalisation de la pergola est conforme aux plans présentés en assemblée générale à l’exception d’un poteau manquant, ce qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage. Ils précisent qu’au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2023, Madame [P] a sollicité que soit mis à l’ordre du jour le retrait de leur pergola et que les propriétaires ont voté contre cette résolution. Ils ajoutent enfin que Madame [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats tant par [X] [P] que par [K] et [G] [M], notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2018, que les époux [M] ont été dûment autorisés par les copropriétaires à installer une pergola sur leur terrasse, à la condition qu’elle corresponde au plan communiqué lors de cette assemblée et qu’ils soient assistés par l’architecte de l’immeuble.

Il est établi que l’archi