Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 24/02313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/02313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45CQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] Né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La GMF, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son établissement à [Localité 9] sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mai 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner la société d’assurance GMF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société GMF condamnée à lui régler une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [N] [G] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 janvier 2023, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [N] [G], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance GMF, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, émet réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [N] [G] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [N] [G] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [N] [G] a été blessé et a présenté un traumatisme cervical et une entorse du genou droit ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical ainsi que des séances de kinésithérapie ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 200 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance GMF sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de référé ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [N] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 26 janvier 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les