Référés Cabinet 3, 18 octobre 2024 — 24/03033
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 14 Août 2024
N° RG 24/03033 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DLW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2024, Monsieur [T] [Z] a fait assigner la société d’assurance BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [T] [Z] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 avril 2024, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 août 2024.
À cette date, Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [T] [Z] sous les plus expresses protestations et réserves et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à de plus justes proportions et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [T] [Z] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [T] [Z] a été blessé et a présenté une cervicalgie et une lombalgie ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical et des séances de rééducation du rachis en totalité; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que la société d’assurance BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [T] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [W] [M] Service des urgences Adultes - Hôpital [11] [Adresse 8] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 13 avril 2024 après s’être fait communiquer tous