Référés Cabinet 3, 25 octobre 2024 — 24/01513

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 28 Août 2024

N° RG 24/01513 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WTU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O] Né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

[Localité 10] NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 octobre 2023, à [Localité 9], Monsieur [E] [O] était au volant d’un deux roues lorsqu’il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [W] [U] [M] assurée auprès de la SA PACIFICA ASSURANCES.

Il a présenté un traumatisme de la main droite avec fracture de l’épiphyse distale du radius et des contusions diffuses sur la jambe gauche.

Suivant exploit du 3 avril 2024, Monsieur [E] [O] a fait assigner devant le présent juge des référés la SA PACIFICA ASSURANCES et l’[Localité 10] [14] aux fins de voir entendre : - désigner un expert, - condamner la SA PACIFICA ASSURANCES à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner la SA PACIFICA ASSURANCES à lui payer la somme de 900 euros à titre provisionnel ad litem d’un montant de 900 euros en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire, - condamner la SA PACIFICA ASSURANCES à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 28 août 2024, Monsieur [E] [O] a soutenu oralement ses demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SA PACIFICA ASSURANCES demande au juge des référés de : - prendre acte de ses protestations et réserves, - mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [E] [O], - dire que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [O] fait l’objet d’une contestation sérieuse au regard de ses fautes de conduite ayant contribué à l’accident, - débouter Monsieur [E] [O] de sa demande de provision et de provision ad litem, - débouter Monsieur [E] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de Monsieur [E] [O] les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024 et soutenues à l’audience, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au juge des référés de : - recevoir son intervention volontaire, - mettre hors de cause l’[Localité 10] [14], - prendre acte de ses protestations et réserves, - condamner la SA PACIFICA ASSURANCES aux dépens de l’instance, - condamner la SA PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat

L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

L’Agent Judiciaire de l’Etat déclare que Monsieur [E] [O] était étudiant stagiaire à l’inspection des finances publiques et qu’il est le seul à pouvoir représenter l’Etat devant la juridiction judiciaire.

Il convient d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause l’[Localité 10] [14].

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuel