Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/02223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/02223 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44RI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [J], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 03 janvier 2024 sur l’autoroute A51, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance la MAIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 04 janvier 2024, Madame [W] [J] a présenté une raideur du rachis cervical dans toutes les amplitudes, une contracture et une douleur à la palpation des trapèzes et une douleur à la palpation des épineuses cervicales et dorsales hautes.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 17 mai 2024, Madame [W] [J] a assigné la compagnie d’assurance la MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 11 septembre 2024, Madame [W] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance la MAIF au paiement : D’une provision de 3 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance la MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, Madame [W] [J] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [W] [J] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [W] [J] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause le droit à indemnisation d