Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/02229

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/02229 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44RV

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 février 2024 à [Localité 13].

Alors qu’il circulait au moyen de sa trottinette électrique, il a été percuté par un véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à Monsieur [E] [D] et assuré auprès de la compagnie MAIF.

Monsieur [S] [N] a été transporté par les marins-pompiers au service des urgences de l’hôpital [10].

Selon le certificat médical initial, Monsieur [S] [N] a présenté des ecchymoses, érythème et dermabrasion occasionnant une ITT d’1 jour. Par compte rendu de séjour hospitalier en date du 22 janvier 2024, il apparait qu’il a présenté une cervicalgie secondaire.

*

Suivant acte de commissaires de justice en date des 15 et 16 mai 2024, Monsieur [S] [N] a assigné la société MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2 500 €, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02229.

*

A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [S] [N] a maintenu ses demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société MAIF, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous réserve, demande de réduire la provision à la somme de 1 000 € et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. La mission ordonnée sera celle de droit commun.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, étant précisé que Monsieur [S] [N] fera l’avance des frais y afférents.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamme