Référés Cabinet 1, 14 octobre 2024 — 24/02969
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
N° RG 24/02969 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C3R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES [Adresse 3] SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z] né le 01 Juin 1969 à [Localité 5] (ALGERIE),
Madame [P] [J] épouse [Z] née le 09 Décembre 1970 à [Localité 4],
Tous deux demeurant [Adresse 2]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] née [J] sont copropriétaires indivis des lots 263 et 275 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « LES [Adresse 3] » situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « LES [Adresse 3] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] née [J] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 09 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] née [J] au paiement : De la somme de 3 435,86 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;De la somme de 1 420,32 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme 390 euros au titre des frais nécessaires ; De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, la présente assignation et tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] née [J] n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précéden