Référés Cabinet 3, 18 octobre 2024 — 24/02853

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024 Président : Madame POTIER, Vice Présidente Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Août 2024

N° RG 24/02853 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BZQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BATI MASSILIA Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [I] Demeurant [Adresse 1]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis accepté n°D018 en date du 27 février 2023, Monsieur [O] [I] a confié à la SARL BATI MASSILIA des travaux de fourniture et pose de faux-plafonds, doublages et cloisons dans deux villas numéro 3 et 4 situées à [Localité 3], pour un montant total de 45371,12 euros TTC.

Le 1er mars 2023, la SARL BATI MASSILIA a émis une facture F013 portant sur une situation n°1, d’un montant de 25918,60 euros TTC.

Cette facture n’a pas été payée et Monsieur [I] a parallèlement fait état de malfaçons dans les travaux réalisés.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, la SARL BATI MASSILIA a assigné Monsieur [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de le condamner à lui régler la somme provisionnelle de 25 918,60 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l’audience du 07 août 2024, la SARL BATI MASSILIA, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [O] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, par devis n°D018 du 27 février 2023, signé et portant la mention « bon pour accord », Monsieur [O] [I] a confié à la SARL BATI MASSILIA la pose de plaques de plâtres pour deux villas situées à [Localité 3].

Le devis prévoit, s’agissant des conditions de paiement, qu’un acompte de 30% est versé au moment de la commande et le « reste par situation présentation de la facture ».

La SARL BATI MASSILIA indique que l’acompte dû à la commande n’a pas été versé et produit une facture de situation n°1 en date du 1er mars 2023 d’un montant de 25918,60 euros TTC. Cette facture ne comporte aucun détail des prestations réalisées mais correspond selon l’assignation aux frais engagés pour la commande des matériaux et la réalisation de travaux au sein de la première villa. Le coût des matériaux commandé est corroboré par diverses factures et bons de retrait de matériaux et marchandises concernant le chantier situé à [Localité 3], pour un montant total de 14566,75 euros TTC.

En outre, il est produit divers échanges avec Monsieur [O] [I], aux termes desquels il apparait que : - la facture réclamée a été transmise à Monsieur [I] le 4 avril 2023 par courriel ; - par courrier du 7 avril 2023, ce dernier a réclamé le détail de la facture de situation n°1 et de la facturation des fournitures, a mis la société BATI MASSILIA en demeure d’achever les travaux qualifiés d’inachevés et non conformes, et a fait état d’un abandon de chantier par un sous-traitant, la société MGP ; - par courrier en date du 17 avril 2023, la SARL BATI MASSILIA lui a répondu n’avoir aucune relation contractuelle avec la société MGP, a rappelé que les conditions de paiement prévues dans le devis n’étaient pas respectées et que le montant de la facture émise était conforme à leur accord et aux travaux définis ensemble. Elle l’a mis en demeure de régler la facture sous huit jours ; - le 21 juin 2023, la société BATI MASSILIA a adressé à Monsieur [I] une sommation de payer la somme de 25918,60 euros par acte de commissaire de justice.

Postérieurement à l’assignation, de nouveaux échanges sont intervenus les 6 et 7 février 2024,