Référés Cabinet 3, 18 octobre 2024 — 24/02944

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024 Président : Madame POTIER, Vice Présidente Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Août 2024

N° RG 24/02944 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CU7

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B] Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

GENERALI IARD Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 mars 2024, [L] [B] était victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD.

Le certificat médical initial en date du 06 mars 2024 établi par le docteur [E] constatait une cervicalgie et fixait une incapacité temporaire de travail de 1 jour.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, [L] [B] a assigné la compagnie d’assurance S.A. GENERALI et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 7 août 2024, [L] [B] a maintenu ses demandes à l’identique.

La S.A. GENERALI ne s’oppose pas à la demande d’expertise, elle demande de réduire le montant de la provision à la somme de 1.000 euros et de laisser la charge des frais irrépétibles et des dépens au demandeur.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, assignée à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté et cette mesure apparaissant justifiée, il y a lieu d’y faire droit.

Sur la demande de provision :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de [L] [B] n’est pas contestable, ni contesté.

Suivant certificat médical établi par le service des urgences de l’Hôpital [9] du 6 mars 2024, [L] [B] a présenté une douleur latéro-cervical droite, une douleur avec contracture para-vertébrale droite et une contracture du trapèze droit, ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux ainsi qu’une radiographie du rachis cervical. La durée de l’incapacité totale de travail a été fixée à 1 jour. Le dossier médical de [L] [B] ne mentionne pas un traitement actuel ou d’éventuelles complications à la suite de l’accident du 06 mars 2023.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors, en fonction des co