Référés Cabinet 2, 30 octobre 2024 — 24/01313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 25 Septembre 2024
N° RG 24/01313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U6U
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] - Service Contentieux - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 décembre 2022 à [Localité 10], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré par la SA PACIFICA.
Il a déposé plainte pour des faits involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite le jour même auprès des services de police de la CRS autoroutière Provence.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [C] [W] a présenté des cervicalgies ayant nécessité la prise en charge d’un traitement médicamenteux ainsi que le port d’un collier cervical.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 7 et 8 mars 2024, Monsieur [C] [W] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 25 septembre 2024, Monsieur [C] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA PACIFICA au paiement : d’une provision de 3 000 € ;d’une provision ad litem de 1 500 €de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions, la SA PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [C] [W] a présenté des cervicalgies occasionnant une ITT de 4 jours suite à l’accident.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [C] [W] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [W] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indem