Référés Cabinet 1, 14 octobre 2024 — 24/03098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
N° RG 24/03098 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DXN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES SAULES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S] né le 03 Juillet 1992 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [S] est copropriétaire des lots 06, 07 et 53 de l’ensemble immobilier dénommé LES SAULES situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES SAULES situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer Monsieur [X] [S] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 09 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes, actualisant sa créance. Il indique que le défendeur a payé la dette principale et abandonne ainsi cette demande. Il maintient ses autres demandes. Il demande de condamner Monsieur [X] [S] au paiement : De la somme de 295 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 296 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Assigné à l’étude, Monsieur [X] [S] n’a pas comparu
L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S’agissant des charges échues et à éch