Référés Cabinet 3, 25 octobre 2024 — 24/02763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/02763 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BEO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
PACIFICA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[G] [N] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de conducteur d'un véhicule deux roues le 06 juillet 2023 sur la commune de [Localité 7] au cours duquel était impliqué un véhicule appartenant à [J] [L] assuré auprès de la société PACIFICA ASSURANCES. [G] [N] a été pris en charge par les marins pompiers de [Localité 7] et a été transporté aux urgences de l'hôpital [8] le 06 juillet 2023.
Le certificat médical initial en date du 02 août 2023 établi par le docteur [E] [C], faisait état de contusions pulmonaires du lobe inférieur gauche avec pneumatocèles, multiples fractures costales gauches, de fractures déplacées de l'extrémité distale du radius droit avec luxation.
Par assignation 17 juin 2024 [G] [N] a fait attraire la SA PACIFICA ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : - une expertise médicale, - la condamnation de la SA PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme de 120.000 € à titre de provision sur le préjudice corporel subi, - la condamnation de la SA PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme de 900 € à titre de provision ad litem à valoir sur l'indemnisation, - la condamnation de la SA PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 28 aout 2024, [G] [N] a soutenu oralement ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, et soutenues oralement à l’audience, la SA PACIFICA ASSURANCES, demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves et de mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [N], - réduire la provision à hauteur de 15.000 euros, - rejeter la demande de provision ad litem et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de Monsieur [N] les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l'audience susvisée
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l'expertise n'étant pas contesté, il y a lieu d'y faire droit. Cette mesure d'expertise sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisa