19ème chambre civile, 21 octobre 2024 — 23/14578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/14578
N° MINUTE :
Assignation du : 12 et 30 Octobre 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT rendu le 21 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [C] [V] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0249
DÉFENDERESSES
CPAM DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, Président de la formation
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire, Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 21 Octobre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/14578
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident de voie publique le 25 mai 2016, [Adresse 9], à [Localité 8] alors qu’il circulait à scooter. Outre son véhicule, était également impliquée l’automobile Toyota HILUX immatriculée DQ 465-SL et conduite par Madame [T] [U] assurée par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Madame [T] [U] a percuté avec son véhicule par l’arrière le scooter conduit par l’exposant alors qu’ils attendaient de se ravitailler à une station-service. Ce dernier a alors été projeté au sol et sa jambe a été écrasée par le véhicule de Madame [T] [U] à deux reprises puisqu’après être passé sur l’exposant en marche avant, elle faisait de même en marche arrière.
Les policiers et les sapeurs-pompiers intervenaient alors. Monsieur [V] était pris en charge par les sapeurs-pompiers et hospitalisé à l’hôpital [7] du 25 mai 2016 au 10 juin 2016. Un certificat médical initial descriptif était établi par le Docteur [B] [D] aux termes duquel était précisé : « Monsieur [V] [C] (…) a présenté un accident de voie publique par écrasement du membre inférieur gauche ayant occasionné une fracture fermée des deux os de la jambe, compliquée d’un syndrome de loges. L’incapacité temporaire (ITT) à prévoir est de trois mois sous réserve de complications ultérieures. Une éventuelle incapacité permanente partielle (IPP) sera à évaluer par expert commis à cet effet. » Monsieur [V] subissait notamment une réduction –ostéosynthèse avec un enclouage centro médullaire et double verrouillage distal et proximal et une double aponévrotomie externe et interne. Il a également subi un rapprochement des berges d’aponevrotomies. Il sortait d’hospitalisation le 10 juin 2016.
A l’initiative de la compagnie d’assurance de la conductrice impliquée, l’exposant était expertisé par son médecin conseil, le Docteur [J] [P] le 17 juillet 2017. Il précisait également que l’état était évolutif et qu’il faudrait revoir le blessé à partir du 2ème trimestre 2018. Il était ensuite de nouveau expertisé le 7 février 2020 et sa date de consolidation a été fixée au 20 avril 2019. Il était procédé à la désignation en référé d’un expert judiciaire en la personne du Docteur [K] par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2022. Le rapport de celui-ci était communiqué le 15 avril 2023. Il est notamment retenu que : Arrêts de travail imputables : du 25 février 2016 au 19 avril 2019DFT total du 25/05 au 10/06/2016 et du 9 au 11/11/2017DFT partiel à 75 % du 11/06 au 31/08/2016, à 50% du 01/09 au 31/10/2016 et du 12 au 24/11/2017, à 25 % 01/11/2016 au 30/04/2017 et du 25/11 au 31/12/2017 et à 15 % du 01/05 au 08/11/2017 et du 01/01/2018 au 20/04/2019 ; SE : 4.5/7PET : 3/7PED : 2/7Tierce personne : 3 heures par jour du 11/06 au 31/08/2016, 1 heure par jour du 01/09 au 31/10/2016 et du 12 au 24/11/2017 et 5 heures par semaine du 01/09 au 31/10/2016 et du 25/11 au 31/12/2017Date de consolidation : 20 avril 2019DFP : 10 %DSF : 10 séances de soutien psychiquePGPF : nonIP : gêne aux sollicitations prolongées ou répétées de la jambe gauche/ appréhension à la pratique du deux rouesPA : possiblePréjudice sexuel : perte de libido alléguée.
Au vu de ce rapport, par actes des 12 et 30 octobre 2023 assignant la société anonyme Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [V] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société ALLIANZ en qualité d’assureur à verser à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes : - 58.300,35 euros au titre des pertes de gains