19ème chambre civile, 29 octobre 2024 — 21/10629
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 21/10629
N° MINUTE :
Assignations du : 11 et 18 Août 2021
RENVOI
GCHARLES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Octobre 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 3] [Localité 9]
Représentée par Maître Marc E. HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [W] [C] [Adresse 6] [Localité 8]
Représenté par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 7]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
CCC délivrées le :
Décision du 29 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 21/10629
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [C], artisan maçon, a été victime d’un grave accident le 27 mai 1997 présentant notamment : - Un volet costal droit - Un pneumothorax droit total - Un pneumothorax partiel - Une contusion pulmonaire avec des images thoraciques en bandes - Une fracture de l’humérus droit avec atteinte partielle du nerf cubital droit - Un écrasement du membre inférieur droit sous le genou ayant conduit secondairement à une amputation sous le genou, puis finalement, à une seconde amputation au niveau fémoral tiers inférieur.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par la cour d’appel de Lyon par un arrêt définitif du 19 juin 2003, confiée au Professeur [D] [F], lequel a déposé un rapport le 24 mai 2004, dont les conclusions étaient les suivantes : « ITT du 27 mai 1997 jusqu’au 4 novembre 2000 Date de consolidation médico-légale : 5 novembre 2000 Pretium doloris : 5,5/7 Préjudice d’agrément pour la boule Lyonnaise et pour le jardinage Préjudice esthétique : 5,5/7 Préjudice professionnel : incapacité de reprendre son travail antérieur de maçon, impossibilité de tenir une station debout prolongée, incapacité d’exercer un métier physiquement pénible. La marge de manœuvre professionnelle de l’intéressé est très limitée en raison de plus de son absence de diplôme. Aménagement d’une voiture pour la conduite d’un sujet qui est appareillé du membre inférieur Nécessité d’une tierce personne à titre d’aide ménagère quatre heures par semaine IPP : 60% Les frais futurs sont à prendre en charge au titre de cet accident, à raison notamment de deux changements de prothèse totale, à raison de deux prothèses tous les cinq ans, en fonction des données acquises de la science. »
Sur la base de ce rapport, par arrêt définitif en date du 12 mai 2005, Monsieur [W] [C] a été indemnisé de son entier préjudice comme suit : ITT ...................................................................................... 76.949,00 € IPP avec incidence professionnelle et recours à tierce personne 269.471,00 € Pretium doloris .................................................................. 20.000,00 € Préjudice d’agrément ....................................................... 10.000,00 € Préjudice esthétique ............................................................ 20.00,00 € Préjudice psychologique et moral ...................................... 10.000,00 € Aménagement du véhicule ................................................... 7.440,42 € Il était également précisé : « Attendu que la société ELF ANTARGAZ est en outre tenue de payer les frais futurs sur justification, qu’[W] [C] devra exposer pour le remplacement de sa prothèse dans les conditions prévues par l’expert judiciaire. » Par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, Monsieur [W] [C] expose avoir régulièrement sollicité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS jusqu’en 2017 pour obtenir la prise en charge du coût de renouvellement de sa prothèse de marche, ou de son emboiture, son conseil rappelant avoir été parfois dans l’obligation de diligenter une procédure de référé pour l’obtenir.
***
C’est dans ces circonstances que, Monsieur [W] [C] sollicitant une indemnisation définitive de son préjudice relatif aux matériels spécialisés, notamment au titre de son renouvellement de prothèse, tout en faisant valoir un état d’aggravation, par actes délivrés les 11 et 18 août 2021, a fait assigner XL INSURANCE