JEX cab 6, 30 octobre 2024 — 24/81076

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81076 N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKL

N° MINUTE :

CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B] [T] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497

DÉFENDERESSES

La société Banque NEUFLIZE OBC RCS PARIS 552 003 261 [Adresse 5] [Localité 6]

ABN AMRO BANK N.V. - INTERVENANTE VOLONTAIRE SUCCURSALE EN FRANCE agissant sous le nom commercial “BANQUE NEUFLIZE OBC” RCS PARIS 850 479 718 venant aux droits de la société anonyme NEUFLIZE OBC [Adresse 2] [Localité 6]

représentées par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146

Madame [F] [C] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Frédéric PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0099

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 7 décembre 2022, dénoncés le 12 décembre 2022 à M. [L] [T], agissant en vertu d’un acte de prêt notarié du 3 mars 2011 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon du 18 mars 2022, la banque Neuflize OBC a fait pratiquer à l’encontre de M. [L] [T] : - un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de la SARL Rosal productions, - une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SARL Rosal productions, - une saisie-attribution de créances entre les mains de la SARL Emet, - une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SARL Emet.

Par actes des 11 et 25 janvier 2023, M. [T] a fait assigner la banque Neuflize OBC et Mme [F] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies.

Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle, après avoir constaté qu’il avait fait l’objet d’une demande écrite et motivée des parties les 22 et 24 mai 2023.

A la demande de Mme [C], l’affaire a été rétablie et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024.

Après un renvoi à leur demande, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2024, lors de laquelle elles étaient représentées par leurs conseils.

M. [T] demande à la juridiction de céans : - de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action concernant la contestation des mesures d’exécution forcée que Neuflize OBC a pratiquées contre lui, - de déclarer ce désistement parfait, - de se déclarer incompétent pour statuer sur toute autre demande, hors procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - de condamner Mme [C] aux dépens postérieurs à la réinscription au rôle et à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a contesté les mesures d’exécution pratiquées à son encontre par la banque Neuflize OBC et a attrait en la cause Mme [C] en sa qualité de partie au prêt notarié fondant les poursuites, sans toutefois former de demande à son encontre. Il ajoute avoir conclu une transaction avec la banque, aux termes de laquelle il s’est engagé à payer certaines sommes et à se désister de ses contestations, la banque s’engageant à donner mainlevée des mesures contestées, ce qu’elle a fait le 23 mai 2023. Il précise avoir consenti à solliciter le retrait du rôle pour permettre la poursuite des discussions entre Mme [C] et la banque. Il soutient que le juge de l’exécution n’a plus de pouvoir pour statuer sur les demandes autres que celles formées pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’y a plus de mesure d’exécution ou de contestation en cours. Il ajoute que Mme [C], tierce aux mesures d’exécution contestées, ne démontre aucun intérêt légitime pour s’opposer au désistement.

La société ABN Amro bank N.V., venant aux droit de la société Banque Neuflize OBC, à la suite d’une fusion ayant pris effet le 5 juin 2023, demande à la juridiction de céans : A titre principal, - de la déclarer recevable en son intervention volontaire, - de lui donner acte de son acceptation du désistement de M. [T], - de déclarer le désistement parfait et les demandes reconventionnelles de Mme [C] irrecevables, A titre subsidiaire, - de se dessaisir au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant les demandes formulées par Mme [C] tendant à la prescription et l’extinction