Service des référés, 29 octobre 2024 — 24/55418

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55418

N° Portalis 352J-W-B7I-C5NUY

N°: 5

Assignation du : 30 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 octobre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. LES ATELIERS VCA [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. MAUNA KEA [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS - #L0108

DÉBATS

A l’audience du 1er octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

Aux termes d'un acte notarié signé le 24 novembre 2011, la SCI DU [Adresse 5] a consenti à la SARL MAUNA KEA un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], à usage de « bar à tapas, restauration sur place et à emporter, et débit de boissons, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2012.

Le 19 décembre 2023, la SCI DU [Adresse 5] a vendu le bien à la société LES ATELIERS VCA.

Par acte d’huissier du 7 mars 2024, le bailleur a signifié au preneur congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 29 août 2024, la société LES ATELIERS VCA a fait citer la SARL MAUNA KEA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation.

A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En réponse, la partie défenderesse forme protestations et réserves d’usage.

MOTIFS

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

S’agissant des demandes accessoires, l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

M. [E] [M] [Adresse 4] [Courriel 9] [XXXXXXXX03]

avec mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds, Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais