PS ctx protection soc 3, 30 octobre 2024 — 22/02136

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02136 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYR

N° MINUTE :

Requête du :

29 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 30 Octobre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02136 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYR

DEBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [C], salariée de la Société [9] en qualité de responsable administrative et financière, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 07 juin 2021 déclarant être atteinte « d’un syndrome d’épuisement professionnel (« burn out »). Cette déclaration a été reçue par la Caisse le 10 juin 2021.

Le certificat médical initial daté du 16 avril 2021 et joint à cette demande constate que Madame [Y] [C] est atteinte de la pathologie suivante : « tachycardie, épuisement professionnel, céphalées, douleurs thoraciques depuis 2014 avec aggravation progressive créant un burn-out plus une colite segmentaire »

Par courrier du 16 juin 2021, la Caisse a informé Madame [Y] [C] de la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.

Le 07 octobre 2021, la Caisse informait Madame [Y] [C] de la transmission de son dossier au Comité Régional des Maladies professionnelles (ci-après dénommé « le CRRMP »).

L’avis du CRRMP de la Région Ile de France était rendu le 20 janvier 2022. Le Comité a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de Madame [Y] [C].

Ainsi, la Caisse a notifié le 24 janvier 2022, une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le 28 mars 2022, Madame [Y] [C] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable.

Par requête du 29 juillet 2022 réceptionnée le 02 août 2022 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [Y] [C] le 6 mai 2022 a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable intervenue le 14 juin 2022 et de se voir reconnaitre le bénéfice de la législation sur la réparation des maladies professionnelles.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de,

A titre principal, : Dire et juger que la CPAM a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] au regard de l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R.461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours Amiable intervenue le 14 juin 2022 et reconnaître à Mme [C] le bénéfice de la législation sur la réparation des maladies professionnellesA titre subsidiaire : Ordonner avant dire droit la saisine d’un nouveau Comité régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles et surseoir à statuer dans l’attente de l’avis dudit comitéEn tout état de cause : Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.608,71 euros sur le fondement de l’article 700 Madame [Y] [C] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les trois délais imposés par l’article R 461-9 du Code de la Sécurité sociale et qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations en temps utile. Elle soutient par ailleurs que doit être reconnu explicitement le caractère professionnel de sa maladie au vu de son lien direct et es