Service des référés, 30 octobre 2024 — 24/52703

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52703 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P65

N° : 1/MM

Assignation du : 11 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 octobre 2024

par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [S] [GA] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Emmanuel BOUTTIER et Maître Laure DELAMARE, de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0190,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. X RAY PRODUCTION [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS - #D0735

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [GA] se présente comme auteur-compositeur, chanteur, MC, producteur et artiste peintre exerçant sous le nom d’artiste « [V] [UY] ». La société X-Ray production (ci-après « X-Ray »), est une société de production phonographique et d’édition d’enregistrements sonores. Elle a produit les quatre premiers albums dont M. [GA] est l’artiste-interprète principal. Le 16 mars 2011, M. [GA] a conclu avec la société X-Ray un contrat d’artiste en exécution duquel la société X-Ray a publié les albums « On time », paru en 2011 et « Good morning midnight», paru en avril 2013, puis un second contrat d’artiste le 30 octobre 2013 ayant donné lieu à la parution en mars 2015 de l’album “Nightbird”. En raison de difficultés survenues entre les parties dans l’exécution de ces contrats, deux protocoles d’accord ont été conclus entre elles, respectivement les 29 mars 2016 et 1er octobre 2019, ainsi qu’un avenant au contrat de 2013 dans la suite du premier protocole d’accord. Par actes de commissaires de justice des 25 et 26 janvier 2024, M. [GA] a fait délivrer à la société X-Ray une sommation de communiquer un certain nombre d’informations et de documents pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, dont notamment les justificatifs des montants reportés dans les documents dénommés «statements» communiqués par celle-ci. En l’absence de réponse, M. [GA] a réitéré sa demande par courrier de son conseil du 5 février 2024. La société X-Ray a répondu par courrier de son conseil du 15 février 2024 vouloir circonscrire la demande de communication. Par courrier de son conseil du 16 février 2024, M. [GA] a sollicité des sociétés Believe et Alter-K, en leur qualité de distributeur de ses oeuvres, la communication des relevés (fichiers d’origine) et/ ou factures de revenus au titre de l’ensemble de ses oeuvres diffusées, ou encore de la vente de fichiers numériques, sur les six dernières années. Par courriels des 20 et 22 février 2024, ces sociétés ont refusé d’y faire droit, estimant n’être tenues d’une obligation de reddition de comptes qu’envers la société X-Ray. Par courrier de son conseil du 4 mars 2024, M. [GA] a sollicité de la société X-Ray un accès aux documents comptables et la communication de l’ensemble des informations et justificatifs relatifs aux revenus perçus au titre des semestres 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. En réponse, la société X-ray l’a invité à venir exercer son droit d’audit en ses locaux, ce que celui-ci a refusé, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’audit et a réitéré sa demande de communication. Par acte du 11 avril 2024, M. [GA] a fait assigner en référé la société X-Ray afin de se voir communiquer toutes les justifications propres à établir l’exactitude des comptes générés par l’exploitation de ses oeuvres, leurs conditions d’exploitation et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Prétentions des parties

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024 et réitérées à l’audience, M. [GA] demande au juge des référés de: RECEVOIR Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] », en sa demande et de le déclarer bien fondé ; SE DECLARER compétent ; JUGER qu’il existe un motif légitime de voir ordonner les mesures sollicitées ; JUGER qu’il y a lieu à référé ;

A titre principal REJETER l’exception de prescription contractuelle pour les décomptes antérieurs au 25 janvier 2023 ; ENJOINDRE à la société X-RAY PRODUCTION de communiquer à Monsieur [S] [GA], dit « [V] [UY] », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : ** L’ensemble des informations suivantes pour la période du 1er janvier 2019 à ce jour, concernant l’Artiste « [V] [UY] », au titre de son obligation de reddition des comptes et partant de son obligation de transparence à l’égard du calcul de la rémunération de l’artiste-interprète reportée dans les « STATEMENTS », et notamment : • Le montant de l’ensemble des royalties / redevances perçues par