Service des référés, 30 octobre 2024 — 24/56259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIA
N° :6
Assignation du : 09, 10, 11 et 12 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires +1 copie expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 20]
représentée par Maître Nathalie BAILLON de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0465
DEFENDERESSES
La S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 16] [Localité 30]
non constituée
La S.A. GENERALI RETRAITE [Adresse 11] [Localité 21]
non constituée
La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 33] (RIVP) [Adresse 6] [Localité 24]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
La S.A. ENEDIS [Adresse 14] [Localité 30]
non constituée
La S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 33] [Adresse 12] [Localité 23]
non constituée
la S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN [Adresse 9] [Localité 23]
non constituée
La S.A.S. CIELIS [Adresse 18] [Localité 25]
non constituée
La S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF) [Adresse 17] [Localité 21]
non constituée
La VILLE DE [Localité 33] [Adresse 32] [Localité 19]
non constituée
La S.A.S. ALAMO [Adresse 15] [Localité 26]
représentée par Maître Julie GOMEZ de la SELEURL JGZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #L0291
La S.A.S. BATSCOP [Adresse 7] [Localité 22]
non constituée
La S.A.S. MOON PROJECT ENGINEERING [Adresse 8] [Localité 27]
représentée par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELEURL MPA Avocat, avocats au barreau de PARIS - #lK80
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement , présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 9, 10, 11 et 12 septembre 2024 par la société 32 Peletier à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet de rénovation de la partie demanderesse concernant l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] [Localité 21] ;
Vu les conclusions développées oralement à l’audience par la société Alamo aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la Régie immobilière de la ville de [Localité 33] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de rénovation sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [Z] [D] [Adresse 28] [Localité 29] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 31]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réali