19ème chambre civile, 29 octobre 2024 — 23/13453

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/13453

N° MINUTE :

Assignations des : 13 et 17 Octobre 2023

CONDAMNE

[J]

JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2024 DEMANDEURS

Madame [G] [S] née [R]

ET

Monsieur [W] [S]

Agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : - [A] [S] - [X] [S] - [Z] [M] [S]

ET

Monsieur [O] [F] [S]

Demeurant tous [Adresse 5] [Localité 10]

Tous représentés par la SELARL NAKACHE PEREZ agissant par Maître Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1101

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par MaîtreMarc E. HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 9]

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 29 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 23/13453

Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agisssant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 27 Août 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2019, à [Localité 14], Madame [G] [S], née le [Date naissance 1] 1977, a été victime, alors qu’elle traversait la chaussée, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie XL INSURANCE.

Dans les suites de l’accident, considéré comme accident de trajet, elle a été transférée à l’hôpital [12] puis à l’hôpital [11] ou il a été constaté une fracture bimalléole non déplacée de la cheville gauche.

Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur les conditions d’organisation d’une expertise amiable, Madame [G] [S] a assigné en référé, par actes des 8 et 12 octobre 2020, la compagnie d’assurances AXA et la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins d’expertise judiciaire et d’indemnité provisionnelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert le docteur [L] [U], et, alloué une indemnité provisionnelle de 10.000 € à la victime ainsi que de 3000 € à son époux, à valoir sur la liquidation future de leur préjudice. D’un point de vue procédural, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS a été mise hors de cause, la compagnie XL INSURANCE ayant été reçue en son intervention volontaire.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport définitif dressé le 21 mai 2022, a conclu ainsi que suit : dates d’hospitalisation imputables : 27 au 28 mars 2019 inclus ; HDJ 14 août 2020 déficit fonctionnel temporaire total (dans toutes les activités personnelles -dont ludiques et sportives- pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile) : du 27 au 28 mars 2019 inclus ; HDJ le 14 août 2020 déficit fonctionnel temporaire partiel (dans toutes les activités personnelles -dont ludiques et sportives) : 50 % du 29 mars au 30 juin 2019 ; 25 % du 1er juillet 2019 au 13 août 2020 ainsi que du 15 août au 30 septembre 2020 ; 20 % du 1er octobre 2020 au 25 mars 2021. besoin en tierce personne : deux heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % ;une heure par jour pendant les périodes de DFTP : 25 % ;deux heures par semaine à titre pérennesouffrances endurées : 3,5/7 ; consolidation des blessures : 25 mars 2021 ; déficit fonctionnel permanent : 13% ; préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ; préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ; répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : présente durant la période d’arrêt travail qui s’est soldée par un licenciement, une mise en invalidité pour inaptitude à compter du 28 octobre 2021 préjudice d'agrément : oui ; préjudice sexuel : oui ; soins futurs à caractère certain et prévisible : voir discussion ; aménagement du logement et du véhicule : sans objet.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [S], Monsieur [W] [S], agissant chacun en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs, [A], [X] et [Z] [M] [S], nés respectivement les [Date naissance 8] 2007, [Date naissance 4] 2009, et, [Date naissance 2] 2012, et [O] [F]