Service des référés, 29 octobre 2024 — 24/54514

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54514

N° Portalis 352J-W-B7I-C5CQG

N°: 3

Assignation du : 12 Juin 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 octobre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté e de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. FONCIERE [Localité 8] BERANGER [Adresse 4] [Localité 8] [Localité 8]

représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924

DEFENDEURS

Madame [O] [I] épouse [J] [Adresse 9] [Localité 6]

Monsieur [N] [J] [Adresse 9] [Localité 6]

représentés par Maître Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS - #E0231

DÉBATS

A l’audience du 1er octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 juin 2024, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur,

Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Aux termes d'un acte sous seing privé signé en 2014, M. [M] [E] [L] et M. [F] [H] ont consenti à M. [N] [J] et Mme [O] [I] ép [J] le renouvellement d’un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial et d’habitation situés [Adresse 9] [Localité 6], à usage de « commerce de confection pour dames », pour une durée de trois, six ou neuf ans à compter du 1er janvier 2012.

M. [M] [E] [L] et M. [F] [H] ont vendu l’ensemble immobilier incluant les locaux litigieux à la société FONCIERE [Localité 8] BERANGER, par acte notarié du 15 septembre 2023.

Par acte d’huissier du 11 avril 2024, le bailleur a signifié aux preneurs congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 12 juin 2024, la société FONCIERE [Localité 8] BERANGER a fait citer M. [N] [J] et Mme [O] [I] ép [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, pour juger que le bail « a pris fin le 31 décembre 2024 » par l’effet du congé, et désigner un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation.

A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En réponse, la partie défenderesse demande :

Le rejet de la demande d’expertiseLe rejet de la demande de fixation d’une indemnité d’occupationLa condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise,

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction, et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux.

En l’espèce les défendeurs s’opposent à l’expertise sollicitée aux motifs qu’ils sont en âge de partir à la retraite et qu’ils sont en cours de négociation avec un potentiel repreneur du bail, ce qui rendrait la demande d’expertise sans objet et prématurée.

Cependant les démarches menées par les preneurs pour proposer un éventuel repreneur, dont l’issue est à ce jour inconnue, ne font pas obstacle à la mesure d’expertise sollicitée par le preneur, lequel maintient sa demande. L’expertise est une mesure d’instruction, qui ne préjuge ni d’une éventuelle saisine ultérieure du juge du fond ni a fortiori de l’appréci