PS ctx protection soc 3, 30 octobre 2024 — 23/00717

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BAILLY-LACRESE en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00717 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMOT

N° MINUTE :

Requête du : 09 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024 DEMANDERESSE

C.A.V.E.C. [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Bailly-Lacresse, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [F] [I] [Adresse 4] [Localité 3]

Non-comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 30 Octobre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00717 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMOT

DEBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier daté du 26 novembre 2020, la Caisse d’Assurance vieillesse des experts Comptables et des Commissaires aux comptes (ci-après dénommée « la C.A.V.E.C ») a notifié à Madame [F] [I] un appel de cotisations au titre de l’année 2020 à hauteur de 5.614,00 euros.

Par courrier en date du 22 mars 2022 distribué le 25 mars 2022, la C.A.V.E.C a notifié à Madame [F] [I] une mise en demeure de payer un montant de 5.209,71 € au titre des cotisations de l’année 2020.

Par courrier en date du 28 juin 2022, la C.A.V.E.C a délivré une contrainte à l’encontre de Madame [F] [I] à hauteur de 4.209,71 euros pour la période d’exigibilité du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Par acte d’huissier en date du 02 mars 2023, la contrainte n° 003601400-2020 du 28 juin 2022 portant sur les cotisations 2020 a été signifiée à Madame [F] [I].

Dans un second temps, par courrier en date du 23 Septembre 2021, la C.A.V.E.C a notifié à Madame [F] [I] un appel de cotisations au titre de l’année 2021 à hauteur de 33.032,00 euros.

Par courrier en date du 22 mars 2022 réceptionné le 25 mars 2022, la C.A.V.E.C a notifié à Madame [F] [I] une mise en demeure de payer un montant de 35.013,93 € au titre des cotisations dues au titre de l’année 2021.

Par courrier en date du 28 juin 2022, la C.A.V.E.C a délivré une contrainte à l’encontre de Madame [F] [I] à hauteur de 5.605,34 euros pour la période d’exigibilité du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Par acte d’huissier en date du 02 mars 2023, la contrainte n°003601400-2021 du 28 juin 2022 portant sur les cotisations 2021 a été signifiée à Madame [F] [I] pour un montant total de 5.781,82 euros.

Par lettre recommandé avec accusé réception, adressée le 15 mars 2023 et reçue le 16 mars 2023, Madame [F] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à ces deux contraintes et sollicitant une remise gracieuse des majorations.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle la C.A.V.E.C a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience postérieure du fait de la demande de Madame [F] [I] de bénéficier d’une aide sociale.

L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 04 septembre 2024.

Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la C.A.V.E.C régulièrement représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de Madame [F] [I] et a demandé la validation de la contrainte ainsi que la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En outre, la C.A.V.E.C a demandé le paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Madame [F] [I] a signé le 29 janvier 2024 l’accusé réception du courrier de convocation que lui adressé le tribunal.

Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.

MOTIFS

Sur la jonction des affaires

Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En l’espèce les dossiers RG 23/00717 et RG 23/00718 correspondent aux instances engagées par Madame [F] [I] suite aux recours formés par cette dernière le 09 mars 2023 contre les deux contraintes rendues le 28 juin 2022 par la Caisse d’Assurance vieillesse des experts Comptables et des Commissaires aux comptes concernant les mêmes types d’appels des cotisations et en soulevant les mêmes mo