JEX cab 6, 30 octobre 2024 — 24/81661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81661 N° Portalis 352J-W-B7I-C57CR
N° MINUTE :
CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Alexandre LOURIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1496
DÉFENDERESSE
Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien (2 PRS 2) [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Monsieur [F] [N], contrôleur principal des finances publiques, muni d’un pouvoir
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances sur requête du 28 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à procéder à une saisie conservatoire : - des actifs numériques détenus par Mme [B] [Z] sur la plate-forme Binance, - des sommes présentes sur ses comptes bancaires détenus auprès de la société Boursorama, - des sommes présentes sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Caisse d’épargne Ile-de-France, - des sommes présentes sur ses comptes bancaires détenus auprès du CRCAM de [Localité 6] et d’Ile-de-France, pour un montant de 126 000 euros.
Ces saisies ont été pratiquées le 7 mars 2024 et ont été dénoncées à Mme [Z] le 11 mars 2024.
Par acte du 23 juillet 2024, Mme [Z] a fait assigner M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation des ordonnances du 28 février 2024 et mainlevée des saisies.
A l’audience du 9 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : rétracte les ordonnances du 28 février 2024 autorisant les saisies conservatoires ;ordonne la mainlevée de ces saisies ;condamne M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse considère que le comptable public ne justifie pas de l’apparence d’une créance, dès lors que les versements qu’elle a reçues de M. [R], que l’administration fiscale lui reproche de n’avoir pas déclarés, correspondent pour 100 000 euros à un prêt qui lui a été consenti le 3 novembre 2023 et pour environ 50 000 euros à des sommes destinées à financer son train de vie, aucune de ces sommes n’étant donc assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Elle ajoute que le comptable public n’établit pas la menace pesant sur le recouvrement. A cet égard, elle fait valoir que l’existence de comptes à l’étranger n’est pas un critère établissant la menace, dans un contexte où l’ouverture de tels comptes via des applications mobiles est très simplifiée et ne traduit pas une volonté du contribuable, surtout aussi jeune que Mme [Z], d’éluder ses obligations déclaratives.
M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2 s’oppose aux demandes de Mme [Z] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [Z] soutient que le virement bancaire de 100 000 euros qu’elle a reçu de M. [R] serait un prêt, mais que, faute d’avoir fait l’objet d’une déclaration il est inopposable à l’administration fiscale et, qu’en outre il n’est pas démontré qu’il aurait été remboursé à son échéance le 2 novembre 2023. S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, il fait valoir que Mme [Z] est étudiante, sans revenus, et que le solde de ses investissements ne s’élève qu’à 2 919 euros au 2 mai 2024. Sur l’existence d’un compte à l’étranger non déclaré, il relève que, si l’ouverture d’un tel compte via une application est très simple, sa clôture l’est tout autant, confirmant la menace sur le recouvrement.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conser