19ème chambre civile, 29 octobre 2024 — 22/15400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/15400
N° MINUTE :
Assignations des : 22 et 23 Décembre 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [I] [N] [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Maître Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2014 et par Maître Michèle FOURTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La MAPA [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par ABSYS AVOCATS A.A.R.P.I – agissant par Maître Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 6]
Non représentée
Décision du 29 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 22/15400
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 4] 1967, directeur commercial de la société GONG MEDIA, a été victime le 14 octobre 2014, à [Localité 9], [Adresse 8], d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait sa motocyclette, assurée auprès de la société AMV, dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par M. [D] [M], assuré auprès de la compagnie d'assurance MAPA. M. [I] [N] a été projeté à 15 mètres et a terminé sa chute, arrêté par un arbre qu’il a heurté au niveau du dos. Il a présenté un traumatisme avec fracture tassement des vertèbres thoraciques supérieures T4, T5, T6, une plaie ouverte de la jambe ayant nécessité des points de suture et une fracture de la clavicule droite. Il a été hospitalisé jusqu’au 15 octobre 2014 et a bénéficié d’un arrêt de travail d’un mois, prolongé jusqu’au 15 décembre 2014.
Un examen médical amiable a été pratiqué le 17 avril 2015 par les docteurs [G] et [Y], mandatés respectivement par les sociétés d’assurance AMV et MAPA. Il faisait l’objet de nouvelles opérations d’expertise en février 2017, réalisées par les même experts, n’étant pas consolidé. Ils rendaient un rapport définitif daté du 22 février 2017. Ce rapport fixait la date de consolidation de l’état de santé de M. [I] [N] au 21 septembre 2016, dont les éléments sont les suivants :
Date de l’accident : 14 octobre 2014 Date de consolidation : 21 septembre 2016 Hospitalisation du 14 au 15 octobre 2014 Arrêt des activités : du 14 octobre au 15 décembre 2014 et du 31 août au 4 septembre 2015. DFT total : du 14 au 15 octobre 2014 DFT à 75% du 16 octobre 2014 au 8 novembre 2014 DFT à 50% du 9 novembre 2014 au 16 novembre 2014 DFT à 25 % du 17 novembre au 16 décembre 2014 DFT à 10 % du 17 décembre 2014 jusqu’au 21 septembre 2016. DFP : 9 % SE : 3,5/7 PE : 1/7 Répercussion sur les activités ludiques ; ATP : 2 heures par jour pendant le DFT à 75%, 1 heure par jour pendant le DFT à 50 % et 5 heures par semaine, ensuite pendant 15 jours.
Monsieur [N] considère que ce rapport ne permet pas de prendre en compte ses difficultés.
Il sollicite la liquidation de ses préjudices sur la base des conclusions d’expertise non contradictoire du docteur [P] qui prennent en compte les conclusions du docteur [T].
Il demande de condamner la société MAPA à lui verser les indemnités suivantes :
Dépenses de Santé Actuelles : 445,00 € Frais Divers : 24 874,00 € Pertes de Gains Professionnels Actuelles : Réservé Et subsidiairement 13 436,00 € Dépenses de Santé Future : Néant Pertes de gains professionnels futures : 111 156,02 € Et subsidiairement 97 720,02 € Incidence Professionnelle : 63 112,35 € Besoins d’assistance futurs : 280 130,88 € Déficit Fonctionnel Temporaire : 4 796,00 € Souffrances Endurées : 20 000,00 € Préjudice Esthétique Temporaire : 400,00 € Déficit Fonctionnel Permanent : 36 000,00 € Préjudice Esthétique : 3 000,00 € Préjudice d’Agrément : 15 000,00 € Préjudice sexuel : 5 000,00 €
Il demande au tribunal d’ordonner, par application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus au double du taux légal à compter du 14 juin 2015, porteront eux-mêmes intérêt dès lors qu’ils seraient dus depuis plus d’une année et de condamner la société MAPA , au titre de l’article 700 du CPC, au versement de la somme de 5.000 €, et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société MAPA propose les indemnisations suivantes :
Frais