Service des référés, 30 octobre 2024 — 24/56242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OCF
N°: 12
Assignation du : 19, 23, 27, 28 et 29 Août 2024 10 et 17 septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires +1 copie expert délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS - #E2272
DEFENDERESSES
Madame [L] [C] [Adresse 6] [Localité 5]
Madame [P] [C] [Adresse 12] [Localité 18]
Madame [R] [C] [Adresse 16] [Localité 9]
représentées par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS - #C2301
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SASU SYNDYC ONE [Adresse 11] [Localité 10]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
La SASU SYNDIC ONE [Adresse 11] [Localité 10]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 17]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0456
Madame [D] [B] [Adresse 7] [Localité 14]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte authentique du 28 février 2024 reçu par Maître [E], notaire associé de la SCP Clermont, Guez et [E], Mmes [L], [P] et [R] [C] (les consorts [C]) ont vendu à Mme [G] un appartement au 5ème étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] et une cave au sous-sol, moyennant le prix de 266.000 euros.
Le 23 avril 2024, le plancher bas de la pièce principale de l’appartement situé au 5ème étage s’est effondré sur presque toute sa superficie, emportant Mme [G] et ses effets personnels dans sa chute, et celle-ci s’est retrouvée un étage plus bas, dans l’appartement du 4ème étage appartenant à Mme [B].
Le 26 avril 2024, un arrêté de mise en sécurité a été pris par la direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 21] afin d’interdire l’accès au séjour de l’appartement de Mme [G]. Un arrêté municipal d’urgence a également été pris afin d’ordonner la réalisation de mesures conservatoires par des entreprises mandatées par la ville de [Localité 21].
Par actes des 19, 23, 27, 28 et 29 août 2024, 10 et 19 septembre 2024, Mme [G] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, les consorts [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], Mme [B], la société Syndic One, syndic de l’immeuble, et la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, aux fins d’expertise et de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une provision de 25.000 euros à valoir sur le préjudice subi, outre la somme 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2024, elle maintient ses demandes.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les consorts [C] demandent à la présente juridiction de : - leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [G] ; - débouter Mme [G] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ; - condamner Mme [G] à leur payer la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] aux dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires et Mme [B] demandent à la présente juridiction de : - constater qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; - débouter Mme [G] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle ; - réserver les dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Syndic One, syndic de l’immeuble, demande à la présente juridiction de : - réserver ses droits et prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ; - rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; - réserver les dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des c