CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/01249

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01249 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6C6

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - CARPIMKO - Mme [O] [B] - Me Sarah PAPOULAR

N° de minute : 24/00965

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01249 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6C6 Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CARPIMKO 6 Place Charles de Gaulle 78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX

Ayant pour avocat maître Sarah PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS,

Dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

Madame [O] [B] 22 rue Albert 1er 01000 BOURG EN BRESSE

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [R] [S], Représentant les salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège.

La présente décision est réputée contraditoire et insusceptible de recours. Pôle social - N° RG 22/01249 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6C6

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [O] [B] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 octobre 2022, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 août 2022 par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après CARPIMKO), pour avoir paiement de la somme de 3 634,01 euros, correspondant aux cotisations sociales (3 346,25 €), majorations de retard arrêtées au 01 janvier 2022 (247,60 €) et majorations de retard complémentaires arrêtées au 01 janvier 2022 (40,16 €), dues et exigibles au titre des années 2020 et 2019 (régularisation du régime de base).

A défaut de conciliation possible entre les parties et après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2024. À cette date, la CARPIMKO, dispensée de comparution, a indiqué au tribunal, par courriel en date du 18 septembre 2024, se désister d’instance et d’action, la créance litigieuse ayant été réglée.

En défense, madame [O] [B], domiciliée en Hongrie, n’est ni présente ni représentée. Par courrier daté du 1er septembre 2024, reçu au greffe le 11 septembre 2024, elle indique avoir réglé sa dette envers la CARPIMKO.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, par courriel du 18 septembre 2024, la CARPIMKO a indiqué se désister d’instance et d’action, sa créance étant soldée.

Madame [O] [B], défendeur non comparant, accepte le désistement d’instance et d’action de la CARPIMKO lors de son courrier du 1er septembre 2024.

Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la CARPIMKO est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège:

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dans la procédure enrôlée sous le N° RG 22/01249 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6C6 ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Madame [O] [B] est devenue sans objet suite au règlement des sommes prévues par la contrainte ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière L