Juge libertés & détention, 29 octobre 2024 — 24/01942
Texte intégral
N° RC 24/01942 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [T] [B] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 29 Octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 29 Octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] : Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [B]
Comparante et assistée par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [Z] [B] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [F], en date du 28 octobre 2024, Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 25 Octobre 2024, reçu au Greffe le 25 Octobre 2024, concernant Mme [T] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Octobre 2024 de Mme [T] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de Madame [Z] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[T] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 20 octobre 2024 avec maintien en date du 23 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [B]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge par observations écrites en date du 28 octobre 2024.
A l’audience, [T] [B] explique qu’elle se sentait très mal dehors et a retrouvé un semblant de repères à l’hôpital, qu’elle n’a jamais été violente, qu’elle a des difficultés très importantes avec sa famille, qu’elle va très bien, qu’elle souhaite renter chez elle, faire diverses démarches (Pôle Emploi, CAF), récupérer son chien, reprendre le sport, avoir un suivi psychologique, entamer des études pour devenir pair-aidant, même si pour elle, la schizophrénie n’existe pas.
Le conseil de [T] [B], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, fait observer que l’avis psychiatrique remonte au 25 octobre 2024 et s’interroge sur l’évolution de l’état de santé de [T] [B] et de son consentement aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle d