Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 23/01950

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01950 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHQD Du 30 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [V]

Grosse(s) délivrée(s) à Me SALOMON

Expédition(s) délivrée(s) à M. [V]

Le

Le 30 Octobre 2024,

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Octobre 2023,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE,

DEMANDERESSE:

Contre :

Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Adresse 4], [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 26 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

M.[E] [V] est propriétaire des lots n° 103,115 et 160 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé au [Adresse 2] à [Localité 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, a fait assigner M.[E] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 4921,53 euros au titre des charges et provisions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023514 euros au titre des frais nécessaires afin de recouvrer sa créance1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au paiement des sommes retenues par huissier de justice sur le fondement de l’article à 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de huissierdire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit À l’audience du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions déposées et régulièrement notifiées à M.[V] par lettre recommandée avec avis de réception, sollicite la condamnation M.[E] [V]à lui payer: - la somme de 7219.12 euros au titre des charges et appels de fonds avec intérpets à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 - la somme de 637.32 euros au titre des frais de recouvrement 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens - au paiement des sommes retenues par huissier de justice sur le fondement de l’article à 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de huissier - dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit

Il expose que Monsieur [V] est défaillant dans le règlement de ses charges de copropriété, qu’il est redevable de la somme de 5331,28 euros au titre des charges échues au 15 juillet 2024 outre des charges à échoir devenues exigibles d’un montant de 2525,16 euros dues à compter du 1er juillet 2024 et des frais nécessaires supportés pour obtenir le recouvrement des sommes dues et qu’il subit un préjudice car il est privé d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.

M.[E] [V] régulièrement assigné, par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1