Chambre des référés, 30 octobre 2024 — 24/00173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

N° RG 24/00173 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN7G du 30 Octobre 2024 N° de minute

affaire : [T] [P], représenté par son tuteur l’Association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 3] c/ [W] [O] [N]

Grosse délivrée

à Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Expédition délivrée à Me Sandra BRAHIM-DIETZ

le l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu le jugement suivant :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2024 .

A la requête de :

M. [T] [P], représenté par son tuteur l’Association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882023007974 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

DEMANDEUR

Contre :

Mme [W] [O] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M.[T] [P] et Mme [W] [N] ont contracté mariage le 23 juin 1984 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 5] .

De leur union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs : - [A] née le 26 septembre 1991 - [X] né le 7 décembre 1994 - [M] né le 9 décembre 2022

Aux termes d'un jugement du 3 décembre 2012 rendu par le juge aux affaires familiales de Nice, passé en force de chose jugée, le divorce entre les époux par consentement mutuel, a été prononcé et la convention en date du 26 octobre 2012 portant règlement des effets du divorce ainsi que la convention d'indivision conclue le 24 septembre 2012 ont été homologuées.

Aux termes d'une convention d'indivision reçue le 12 septembre 2012 en la forme authentique, la jouissance exclusive du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 4] a été attribuée à Madame [N] pendant une durée de cinq ans, à charge pour cette dernière d'assumer les frais, charges, impôts et taxes grevant le bien.

Exposant que Mme [W] [N] occupe privativement le bien indivis, M.[T] [P] représenté par son tuteur l'association ATIAM, l'a faite assigner, par acte du commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer:

- un indemnité d'occupation de 57 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020

- une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le dossier a été retenu à l'audience du 26 septembre 2024, M.[P] représenté par son conseil a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des demandes adverses.

Il expose que la convention d'indivision conclue prévoyait que son ancienne épouse bénéficiait de la jouissance du bien immobilier sans indemnité compensatrice pendant une durée de cinq ans à compter du prononcé du divorce, et qu'à défaut de renouvellement de la présente convention, l'indivision serait régie par les articles 815 et suivants du code civil. Il ajoute que ladite convention a ainsi pris fin le 3 décembre 2017, qu'aucun acte de renouvellement n'a eu lieu et que depuis le 4 décembre 2017, Mme [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation. Il indique qu’en 2020 la valeur locative du bien a été évaluée entre 1450 et 1550 € par mois, qu’elle a été réactualisée à la somme mensuelle de 1900 euros et qu'elle occupe privativement le bien indivis sans régler la moindre somme. Il soutient qu'elle est incontestablement redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation relative à son occupation du bien d'un montant de 114 000€ au jour de son assignation et de la moitié soit de la somme de 57 000 € à son profit qu’elle devra être condamnée à lui verser. En réponse aux moyens soulevés en défense, il expose que les échanges de natures confidentielle qui ont eu lieu entre leurs conseils respectifs pour sortir de l'indivision n'ont pas abouti, que les offres qui ont été faites étaient d'un montant très bas et inférieur au prix du marché et que Madame [N] ne l'a pas assigné en partage judiciaire et en licitation cette dernière préférant profiter de la situation et occuper le bien indivis sans rien régler. Il ajoute que l'instance en divorce est terminée, que le jugement est définitif, que l'enfant qui occuperait le bien est majeur, qu'elle ne justifie pas l'avoir à sa charge exclusive et que l'occupation du bien avec l'enfant ne saurait constituer une modalité d'exécution par ce dernier de son devoir de contribution à son entretien car aucune condamnation n'a été prononc